Quelle distinction opérer pour le calcul du plafond des indemnités des élus locaux ?

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Dans un arrêt du 1er juillet 2022 (no 452223), le Conseil d’État a jugé qu’il fallait opérer une distinction entre l'adjoint et le conseiller municipal détenteur d'une délégation de fonction pour les indemnités des élus locaux.

À la demande du préfet de l’Essonne, le tribunal de Versailles a annulé la délibération d’un conseil municipal fixant le montant brut mensuel des indemnités de fonctions du maire à 1 829,04 euros, à 609,68 euros pour chacun des adjoints et à 207,48 euros pour chacun des dix conseillers municipaux bénéficiant d'une délégation de fonctions.
Cinq requérants ont demandé au tribunal administratif de Versailles, par la voie de la tierce opposition, à titre principal, de déclarer nul et non avenu ce jugement et, à titre subsidiaire, de le déclarer nul et non avenu en tant, d'une part, qu'il n'a pas prononcé l'annulation des seules dispositions de la délibération fixant les indemnités des conseillers municipaux et, d'autre part, qu'il n'a pas modulé dans le temps les effets de l'annulation.

Par un jugement du 25 octobre 2018, le tribunal administratif a rejeté leur tierce opposition. Les requérants ont alors relevé appel du jugement. La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement, raison pour laquelle les requérants ont formé un pourvoi en cassation.

La haute juridiction administrative a rappelé qu’en vertu du II de l'article L. 2123-24 du Code général des collectivités territoriales « l'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé ». Par ailleurs, le III de ce même article dispose notamment que « les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application […] peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal […] ».

Sur ce point, le Conseil d’État est donc venu préciser les modalités de calcul du plafond des indemnités des élus municipaux. De sorte que, « en jugeant que le nombre d'adjoints devant être pris en compte dans le calcul du plafond mentionné au II de l'article L. 2123-24 du Code général des collectivités territoriales, d'une part, correspondait au nombre d'adjoints exerçant effectivement leurs fonctions et non au nombre d'adjoints désignés en début de mandat en application des dispositions de l'article L. 2122-2 du Code général des collectivités territoriales et, d'autre part, ne pouvait inclure de conseillers municipaux, fussent-ils délégataires de fonctions précédemment exercées par un adjoint au maire, la cour, qui a apprécié la légalité de la délibération à la date à laquelle elle a été adoptée, n'a pas commis d'erreur de droit ».

En d’autres termes, pour calculer le plafond des indemnités des élus locaux, devaient être pris en compte, d’une part, le nombre d’adjoints exerçant effectivement leurs fonctions et non le nombre d’adjoints désignés en début de mandat (en application de l’article L. 2122-2 du CGCT selon lequel « le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal »). Il ne peut inclure d’autre part les conseillers municipaux, fussent-ils délégataires de fonctions précédemment exercées par un adjoint au maire.