Les constructions saisonnières et précaires
Les constructions saisonnières # (C. urb., art. L. 432-1 à L. 432-2)
Lorsqu’une construction est destinée à être périodiquement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l’année pendant lesquelles la construction doit être démontée. Un nouveau permis n’est pas exigé lors de chaque réinstallation.Le permis devient caduc : – si la construction n’est pas démontée à la date fixée par l’autorisation ; – à l’issue d’un délai qu’il fixe et qui n’excède pas cinq ans.Les taxes et participations d’urbanisme ne sont pas exigibles si, au terme de ce délai, le permis est…
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