Aménagement du temps de travail des élus salariés : un juste équilibre entre la qualité de salarié et celle d'élu local ?
Malgré une demande d’augmenter le temps d’absence au travail des élus locaux, le Gouvernement considère que les autorisations et les crédits horaires prévus par les textes en vigueur permettent d’atteindre un juste équilibre entre la qualité de salarié et celle d’élu local (Rép. min., no 19265 : JO Sénat, 11 févr. 2021, p. 950).
L’attention du Gouvernement a été attirée sur le temps dont les élus locaux disposent pour se consacrer aux activités de leur mandat dès lors qu’ils sont également salariés du secteur privé. Plus particulièrement, une augmentation du temps des autorisations d'absence avait été demandée notamment pour les élus des grandes villes et des métropoles.
Or, comme le rappelle le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, le Code général des collectivités territoriales (CGCT) a déjà instauré un régime dérogatoire au droit commun du travail pour les élus locaux salariés du secteur privé afin de leur permettre d’exercer leur mandat.
Ce régime repose sur deux dispositifs différents, mais complémentaires : le régime des autorisations d’absence et un crédit horaire dont ils disposent afin de pouvoir participer à l’administration de la collectivité y compris pendant leur temps de travail.
Concernant le premier, en vertu de l’article L. 2123-1 du CGCT pour les élus municipaux, de l’article L. 3123-1 pour les élus départementaux et de l'article L. 4135-1 pour les élus régionaux, ceux-ci bénéficient d’une autorisation d’absence du travail afin de se rendre et de participer aux séances plénières des assemblées délibérantes (conseil municipal, de l’intercommunalité, métropolitain, etc.) ainsi qu’aux réunions des commissions dont ils sont membres et qui ont été instituées par une délibération de celle-ci.
Deuxièmement, et indépendamment des autorisations d’absence dont ils disposent, ce type d’élus ont droit, aussi, à un crédit horaire qui leur permet de disposer du temps nécessaire à l’administration de la collectivité territoriale dont ils sont élus (voir CGCT, art. L. 2123-2, L. 3123-2 et L. 4135-2). Ce crédit est calculé en fonction du type de mandat et de la taille de la collectivité en question.
À cet égard, si le Gouvernement n’entend reformer ce régime, il a tenu toutefois à mettre en exergue la revalorisation du montant de ces crédits qui a été réalisée par la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité dans l’action publique (loi no 2019-1461 du 27 déc. 2019). À titre d’exemple, l'article 87 de cette loi a modifié l’article L. 2123-2 du CGCT qui octroie désormais 140 heures d’absence par trimestre pour le maire d’une commune d’au moins 10 000 habitants travaillant à temps plein et 122 heures pour les communes plus petites soit, dans les deux cas, plus de 40 heures par mois, ce qui est tout de même conséquent.
Pour autant, l’article L. 2123-5 du CGCT impose une limite du temps annuel total pendant lequel un salarié élu peut être absent de son travail au titre des deux dispositifs cumulés (autorisations d’absence et crédit horaire). Aussi ce temps ne peut-il excéder la moitié de la durée légale de travail sur une année civile, c’est-à-dire, actuellement, 803 heures et demie par an.
Cette limite semble être logique et permet de garder un équilibre entre les deux statuts, celui de salarié et celui d’élu local. En effet, dès lors qu’un élu consacrerait plus de la moitié de son temps à l’administration de la collectivité, aussi louable que cela puisse être, sa qualité de salarié ne serait plus évidente à caractériser.
Par ailleurs, le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales souligne que cette limite représente, certes, une contrainte pour les élus locaux, mais qu’il s’agit aussi d’une protection de leur contrat de travail puisque les temps d’absence constituent une contrainte organisationnelle et financière pour l’employeur qu'il convient de ne pas augmenter afin de ne pas dissuader l'emploi et l'embauche des élus locaux qui exercent une activité salariée ou qui recherchent un emploi.