Les artifices de divertissement
Artifices de divertissement
Les maires peuvent, dans le cadre de leur pouvoir de police générale (CGCT, art. L. 2212-1 et L. 2212-2), restreindre l’acquisition et l’utilisation des artifices de divertissement dans le cas où des circonstances locales le justifient. L’arrêté doit rester proportionné aux buts pour lesquels il intervient et être limité dans le temps et dans l’espace. Les autorités locales ont par ailleurs la possibilité de mener une politique d’information et de sensibilisation auprès des organismes de vente et des populations, destinée à rappeler les dispositions…
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