Le particularisme du statut des collaborateurs d’élus locaux

Par Alexis Deprau

Publié le

S’il existe une fonction publique de carrière où les agents sont fidèles à l'administration en y consacrant leur vie professionnelle, c’est sans compter sur une fonction publique d’emploi, où l'agent est recruté pour occuper un emploi déterminé, voire sur un lien de confiance avec l’autorité qui l’a recruté. Ces derniers, comme les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales et les collaborateurs d’élus locaux au sein de la fonction publique territoriale (FPT), sont alors soumis à des statuts particuliers sur la base desquels l'autorité les nomme et met fin discrétionnairement à leurs fonctions.

En vertu de l'article L. 333-1 du Code général de la fonction publique (CGFP), « pour former son cabinet, l'autorité territoriale d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 peut librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions ».

1. Un particularisme conforté par le cadre juridique spécifique des collaborateurs d’élus locaux Concernant le statut des collaborateurs de cabinet, ces derniers sont soumis à un statut spécifique (les dispositions principales relèvent de l'application des articles L. 333-1 à L. 333-11 du CGFP) du décret no 87-1004 du 16 décembre 1987 modifié relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales et du décret no 88-145 du 15 février 1988 applicables à l'ensemble des agents publics contractuels dès lors que ces dispositions n'entrent pas en contradiction avec les prescriptions du…
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