Quand le Sénat appelle à renforcer les synergies entre conseils municipaux et conseils communautaires
Fidèle à leur rôle de représentant des collectivités locales, plusieurs sénateurs ont déposé le 5 février 2019 une proposition de loi no 285 dont le but est de renforcer les synergies entre les conseils municipaux et les conseils communautaires.
Les conseils communautaires représentent les communes au sein des organes délibérants des groupements intercommunaux dont les communes sont membres, les fameux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Tout l’enjeu réside donc dans l’amélioration des relations entre les conseils municipaux et ces conseils communautaires, afin de faciliter le travail de ces conseils dans le cadre d’un partage des compétences parfois complexe.
La proposition de loi comprend six articles qui seront inscrits dans le Code électoral, si elle est adoptée et hors amendements potentiels. L’inscription dans le Code électoral au lieu du Code général des collectivités territoriales (CGCT) s’explique logiquement par le fait que la proposition de loi concerne les modalités de répartition des sièges au sein d’un conseil communautaire. Que prévoit en substance cette proposition de loi ?
Au regard de l’article 1er de la proposition de loi, le maire d’une commune d’au moins 1 000 habitants est en principe membre de droit du conseil communautaire. Si l’article 1er vise expressément le maire, un autre membre peut être élu à sa place, à la double condition que le maire le demande et que l’assemblée approuve ce changement.
Dans le deuxième article, il est prévu que le conseil municipal ait la possibilité de remplacer un conseiller communautaire dans les communes d’au moins 1 000 habitants. Par souci du respect de parité, ce changement doit concerner une personne de même sexe, qui a figuré sur la même liste. Précisons que la demande de remplacement doit être faite au conseil municipal, mais ce dernier ne pourra pas décider d’office du remplacement.
Le troisième article prévoit cette même possibilité, mais cette fois-ci pour les communes de moins de 1 000 habitants. À la différence de l’article 2, il n’y a pas ici de condition de sexe imposée, ni même d’avoir figuré sur la même liste que le conseiller remplacé. Cela peut s’expliquer officiellement parce qu’il n’y a pas de scrutin de liste dans les communes de moins de 1 000 habitants, mais peut-être aussi parce qu’au regard de la taille de ces communes, il semblerait plus difficile d’y trouver un remplaçant.
À l’article 4, il est prévu qu’un maire qui n’aurait pas été élu par fléchage (mode de scrutin des conseillers communautaires) est sans conséquence sur le principe de parité. En effet, le maire prendra la place du dernier de ses colistiers de même sexe élu au conseil communautaire.
Ensuite, l’article 5 permet d’autoriser les communes de 1 000 habitants et plus d’augmenter le nombre de candidats supplémentaires au conseil communautaire. L’augmentation est cependant limitée : si le chiffre de sièges à pourvoir est inférieur à cinq, l’augmentation n’est que de deux au maximum. Si le chiffre est supérieur à cinq, l’augmentation pourra aller jusqu’à trois sièges.
Enfin, l’article 6 intervient pour clarifier un élément important : pour éviter des contradictions dans les dispositions législatives, ces nouvelles dispositions contenues dans la proposition de loi primeront sur celles qui prévoient que le mandat des conseillers communautaires est lié à celui du conseil municipal. Cette disposition est importante, puisqu’une telle clarification évitera un contentieux électoral probable dans le cas du remplacement des conseillers communautaires.
Synergie et cohérence semblent être les maîtres-mots de cette proposition de loi, si tant est qu’elle soit adoptée, et sans amendements qui pourraient dénaturer cette réforme intéressante.