Le reclassement
(CGFP, art. L. 826-4 à L. 826-29)
Prise en charge de l’inaptitude de l’agent public à exercer ses fonctions # (CGFP, art. L. 826-4 à L. 826-29)
Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible.1. Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif.Par dérogation, le fonctionnaire à l…
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