La transmission des actes au représentants de l'État
La transmission des actes au représentant de l’État.
L’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement.
Le représentant de l’État est chargé du contrôle de légalité des actes qui lui sont transmis ou dont il…
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