Le délégué du candidat
Délégué des candidats # (C. élect., art. R. 47)
Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats a le droit d’exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d’un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par le premier alinéa de l’article L. 67. Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut désigner qu’un seul délégué par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier, par la…
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.